A toutes nos lectrices et nos lecteurs qui s'intéressent au problème de l'efficacité juridique, je vous renvoie avec intérêt vers cet ouvrage qui vient d'être publié chez Bruylant au titre parlant "L'efficacité de la norme juridique. Nouveau vecteur de légitimité ?" (direction : Marthe Fatin-Rouge Stefanini, Laurence Gay, Ariane Vidal-Naquet).
Doit-on toujours attendre d’une norme juridique qu’elle soit efficace ? La même exigence d’efficacité peut-elle valablement être appliquée au système de droit dans son ensemble ? Une réponse positive serait sans doute donnée à ces deux questions par les gouvernants, soucieux de la performance de leur action au regard des attentes présumées de la société civile. En outre, la multiplication des sources du droit ne fait qu’accroître cette logique d’efficacité, seule à même de justifier l’édiction d’une règle nouvelle. Ainsi, l’acceptabilité de la production normative paraît de plus en plus subordonnée à la démonstration de son utilité et de l’adéquation des effets produits aux problèmes visés. A cet égard, il est significatif qu’à la suite de nombreux pays, le constituant français ait systématisé, lors de la révision du 23 juillet 2008, le recours à l’évaluation et aux études d’impact. Plus généralement, les discours omniprésents sur la qualité, l’accessibilité et la compréhensibilité du droit convergent vers la recherche finale de son efficacité, promue au rang de critère déterminant, si ce n’est prépondérant, de sa légitimité. Cette rationalité nouvelle interroge à bien des égards le juriste, habitué à penser la légitimité de la règle en fonction de critères propres au système juridique – procédure et autorité d’édiction, conformité aux règles supérieures – plus que de ses effets concrets. Comment prendre en compte ces effets et comment les évaluer ? Quelle place la science juridique doit-elle faire à ce titre aux autres sciences sociales – sociologie et, de plus en plus, économie – qui développent leur propre vision de cette efficacité ? Les diktats économiques en particulier ne risquent-ils pas, si l’on y prend garde, de dominer le processus d’élaboration des normes ? Faut-il enfin s’inquiéter de la promotion d’une légitimité technicienne des modes de gouvernement au détriment de la classique légitimité démocratique ?
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