jeudi, février 01, 2007

Les 10 décisions marquantes de 2006: la suite (5)

La Cour d'appel du Québec a rendu une des décisions marquantes de 2006 avec l'arrêt Métromédia CMR Montréal inc. c. Johnson, 2006 QCCA 132. Lors d’une émission radiophonique, l’animateur André Arthur a suggéré en des termes clairs et non équivoques que Daniel Johnson, au moment où il était ministre de l’Industrie, a favorisé sa conjointe en distribuant des subventions à la compagnie pour qui elle travaille. Ces allégations se basaient sur des faits n’ayant pas été vérifiés par Arthur. Johnson n’était plus ministre lorsque les subventions ont été accordées. Deux ans plus tard, André Arthur réitère ces propos lors d’une autre émission. Johnson et sa conjointe intentent un recours en dommages pour diffamation contre Arthur, Cogeco et Métromédia, ainsi que les administrateurs de Cogeco. La Cour supérieure a accueilli le recours. Le lendemain du jugement de première instance, André Arthur tient les mêmes propos pour une troisième fois. André Arthur et ses employeurs portent le jugement de première instance en appel, tandis que les intimés font un appel incident, pour que la Cour tienne compte de la troisième atteinte à leur réputation.

L’appel est rejeté et l’appel incident est accueilli. La responsabilité d’Arthur lui-même est clairement établie, de même que celle de Cogeco et Métromédia à titre d’employeur. Après la première attaque de la part d’Arthur, ses employeurs n’ont pris aucune mesure pour contrôler ses propos ni n’ont présenté des rétractations ou des excuses publiques. Ils ont permis qu’Arthur continue de « sévir sur les ondes ». La Cour retient également la responsabilité des administrateurs de Cogeco. Selon la Cour les administrateurs savaient qu’Arthur était du genre à tenir des propos diffamatoires. En effet, les administrateurs ont accepté de le protéger en cas de poursuite et ont accepté de payer une surprime à leur assureur en responsabilité. Néanmoins, les administrateurs n’ont pas cru bon de chercher à contrôler les propos qu’Arthur allait tenir en ondes. Il s’agit en fait d’un « aveuglement volontaire » de la part des administrateurs. La responsabilité des administrateurs de Cogeco est engagée sous l’article 1457 C.c.Q., selon le principe voulant que la responsabilité extracontractuelle d’un administrateur puisse être engagée « pour des fautes commises à l’endroit des tiers, […] notamment lorsqu’on démontre la prise de décisions en soi fautives. » Ainsi, c’est la décision de administrateurs d’engager Arthur et de le « laisser aller » en regardant les cotes d’écoute augmenter qui constitue la faute des administrateurs.
Les administrateurs ont en quelque sorte « endossé le risque que représentait l’animateur ». En plus, lorsqu’ils ont été informés des propos d’Arthur, les administrateurs n’ont pas cru bon de poser aucun geste pour rectifier le tir.

La décision est certainement marquante par sa reconnaissance d'une faute d'omission découlant du défaut de surveiller Arthur. Cette décision constitue une première reconnaissance formelle de l'obligation de surveillance des administrateurs au Québec, laquelle est bien établie en droit américain comme l'a démontré la décision récente Stone v. Ritter au Delaware.

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