mercredi, novembre 19, 2008

Proposition de règlement européen sur les agences de notation : que retenir ?

Suite aux conclusions sur la gestion de la crise adoptées en octobre 2007 par les ministres des finances de l’Union européenne et aux Conseils européens des 20 juin et 16 octobre 2008, la Commission européenne a donné son accord le 12 novembre 2008 aux propositions visant à durcir l’encadrement des activités des agences de notation financière (« Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit », COM(2008) 704/4). Le texte de la Commission européenne définit de nouvelles règles en matière d’émission de notes et de surveillance de l’activité des agences de notation.

A propos de l’émission de notes (Titre II de la proposition de règlement), les agences de notation devront premièrement s’assurer qu’aucun conflit d’intérêts existant ou potentiel les impliquant n’affecte l’émission d’une note (articles 5 et 6 et annexe I, section A, section B et section C de la proposition de règlement). Dans ce cadre, les pouvoirs et la composition du conseil d’administration seront redéfinis. Par ailleurs, les agences ne pourront plus exercer une activité de consultant ou offrir des services de conseil, devront disposer de politiques et procédures internes appropriées pour éviter les conflits d’intérêts, devront divulguer les conflits d’intérêts – lorsqu’ils sont inévitables – en temps utile et établiront la rémunération de leurs salariés sur la qualité, la précision, le sérieux et l’intégrité du travail effectué par ces derniers. Deuxièmement, les agences de notation se verront contraintes de publier les méthodes, modèles et principales hypothèses qu’elles utilisent dans leur processus de notation (article 7.1. de la proposition de règlement). En cas de changement de méthode, les agences devront faire savoir quelles notations sont susceptibles d’être affectées et les réajuster promptement (article 7.5. de la proposition de règlement). Troisièmement, la proposition prévoit d’obliger les agences de notation à divulguer leur notation sur une base sélective et en temps voulu, à moins que la notation ne soit distribuée que sur abonnement (article 8.1. de la proposition de règlement). De plus, concernant la notation d’un instrument financier structuré, les agences devront dorénavant différencier les catégories de notation utilisées pour ces produits ou fournir des informations complémentaires sur leurs caractéristiques de risques (article 8.3. de la proposition de règlement). En parallèle, des exigences de publicité spécifiques s’appliqueront aux notations de crédit non sollicitées (articles 8.4 et 8.5. de la proposition de règlement). Enfin, l’article 10 de la proposition de règlement prévoit que les agences de notation publient un rapport de transparence annuel.
A propos de la surveillance des activités des agences de notation (Titre III de la proposition de règlement), la proposition de règlement prévoit que l’activité des agences dont les notations sont destinées à être utilisées par les établissements financiers à des fins règlementaires soit subordonnée à la condition d’un enregistrement au Journal officiel de la Communauté européenne (articles 12.2 de la proposition de règlement). Aussi, la proposition détaille-t-elle les conditions de la procédure d’octroi ou de retrait d’un tel enregistrement (articles 12 à 17 de la proposition de règlement). En outre, le rôle du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières dans le processus d’enregistrement est explicité. Celui-ci se trouvera associé dès le début de ce processus et sera habilité à donner son avis sur l’octroi ou le retrait de l’enregistrement par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, de même qu’à demander le réexamen des projets de décision. Enfin, le texte communautaire institue un mécanisme afin de garantir une mise en œuvre effective du règlement en assurant que les autorités compétentes soient dotées des pouvoirs nécessaires.

A la prochaine ...

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