Le Monde.fr, 19 novembre 2008 - En réponse à l'article précédant publié par Stéphane sur le contrôle de la rémunération des dirigeants, je signale un arrêt intéressant de la Cour d'appel de Paris qui a annulé purement et simplement le versement par le groupe Carrefour d'une "retraite chapeau" à son ancien PDG, Daniel Bernard, évincé en février 2005. La décision a été rendue le 7 octobre.
Le groupe de distribution s'était engagé à verser la somme annuelle de 1,243 million d'euros à Daniel Bernard à compter de ses 60 ans, et jusqu'à son décès, au titre d'une retraite aditionnelle au régime légal. A cette somme, s'ajoutait un chèque de 9,4 millions d'euros au titre d'une clause de non concurrence lui interdisant de travailler dans un autre groupe de distribution pendant quatre ans. Les sommes en jeu avaient provoqué une violente polémique en avril 2005. Son successeur à la tête du conseil d'administration, Luc Van de Velde les avaient en effet révélées en pleine assemblée générale du groupe, provoquant une bronca des actionnaires. Le principe de cette "retraite chapeau" a été créé lorsque Carrefour a fusionné avec Promodès en 1999. D'autres sociétés l'appliquent également. L'ex-PDG d'Avantis, Igor Landau ou l' ancien patron d'Air Liquide, Edouard de Royère ont même obtenu, dans ce cadre, des montants sensiblement supérieurs à ceux promis à M. Bernard : respectivement 1,8 et 1,4 million.
La différence chez Carrefour est qu'après la mise en place de la nouvelle direction, le groupe a contesté les pratiques en matière de "retraite chapeau", pourtant avalisées par le comité des rémunérations du conseil d'administration ainsi que par une personnalité indépendante, en l'occurence, Michel Pébereau, président de BNP Paribas.
Saisi en première instance, le tribunal de commerce de Paris avait condamné, en 2007, Carrefour à payer sa retraite supplémentaire à M. Bernard, qui, âgé de 62 ans, aura finalement touché une année pleine et entière de sa "super retraite". Mais la Cour d'appel n'a pas suivi le Tribunal de commerce, considérant qu'il n'était pas démontré que "les services dont [Daniel Bernard] se prévaut, qu'il a rendu dans l'exercice de son mandat (...) justifient l'allocation d'une rémunération s'ajoutant à celle qu'il a perçue au cours de la période considérée au titre de ce mandat".
A la prochaine ...
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