mercredi, mai 20, 2009

Etude portant sur l’information financière publiée au 1er semestre 2008, dans le cadre de la première application de la directive Transparence

AMF, 20 mai 2009 - La directive Transparence prévoit en son article 5 que les émetteurs cotés de titres de capital ou de titres de créances publient un rapport financier semestriel couvrant les 6 premiers mois de chaque exercice, le plus tôt possible après la fin du semestre couvert et au plus tard deux mois après la fin du semestre. L’AMF a souhaité analyser la façon dont les dispositions de l’article L. 451-1-2 III du code monétaire et financier ont été appliquées lors de la première présentation de cette information financière, à savoir au titre du 1er semestre 2008, pour les émetteurs dont l’exercice coïncide avec l’année civile (ici).

L'AMF émet un certain nombre de recommandations.
La première recommandation vise à rappeler que le rapport financier semestriel doit être publié dans le délai de deux mois à l’issue de la clôture du semestre et que son contenu doit être conforme aux exigences de l’article L.451-1-2 III du code monétaire et financier et de l’article 222-4 du règlement général de l’AMF. A ce titre, il doit comporter des comptes, un rapport semestriel d’activité, une déclaration des personnes responsables et le rapport des commissaires aux comptes.
Les autres recommandations visent essentiellement le rapport semestriel d’activité. A des fins de lisibilité, il convient de présenter clairement des rubriques séparées pour les trois types d’informations requises dans le rapport semestriel d'activité, à savoir les événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice et leur incidence sur les comptes semestriels, la description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice et les principales transactions entre parties liées.
La notion d’événements importants n’est pas définie par les textes. Cependant, comme cela avait été envisagé dans le cadre de l’information trimestrielle, il apparaît opportun de préciser que ces événements importants doivent s’entendre, au moins, comme l’information permanente visée par le règlement général de l’AMF (article 223-1 et suivants), ce qui implique de reprendre la description d’événements de la période considérée qui ont déjà fait l’objet d’une communication au titre de l’information sensible et d’expliquer quelles en ont été les conséquences sur les comptes semestriels. Il convient de rappeler que le rapport semestriel d’activité doit être également le document relatant l’activité des six premiers mois de l’année, et illustrant les principales données chiffrées issues des comptes au travers des commentaires de la Direction. A cet égard, il représente une partie essentielle du rapport semestriel.
Concernant les acquisitions ou les cessions significatives survenues sur le semestre qui entrent dans le champ des événements importants, il convient de noter que des informations doivent être fournies dans les notes annexes au titre d’IFRS 3 ou d’IFRS 54. Cependant, les émetteurs pourraient utilement formuler un commentaire narratif sur ces acquisitions ou cessions dans leur rapport semestriel d’activité, tout en renvoyant aux notes annexes s’agissant des détails chiffrés de l’incidence de ces opérations sur les comptes semestriels (Information sur le pourcentage d’instruments de capitaux propres acquis, coût du regroupement et description des composantes de ce coût, etc.).
De la même façon, lorsque dans les cas où les émetteurs présentent une information pro forma en application de l’instruction de l’AMF n°2007-05 du 2 octobre 20075, cette information est considérée comme directement liée à celle fournie au titre d’IFRS 3 et ne suffit pas à remplir les exigences requises au titre I de l’article 222-6 du règlement général de l’AMF6, à savoir commenter ces acquisitions ou cessions dans le rapport semestriel d’activité au titre de la description des événements importants survenus au cours de la période. La description des principaux risques et incertitudes sur la période restante porte sur les éléments
susceptibles d’avoir une incidence significative sur la situation financière et les résultats de l’émetteur. La communication fournie à ce titre peut s’appuyer, au moyen d’une référence explicite, sur l’information précédemment publiée au titre du rapport financier annuel et/ou du document de référence, dans la mesure où l’appréciation du management sur la nature et le niveau des risques n’a pas changé au cours du semestre. Si l’émetteur considère qu’il n’y a pas eu d’évolution des facteurs de risques sur le semestre, il peut ainsi faire un renvoi à son document de référence. A l’inverse, en cas de changement dans l’appréciation des risques par l’émetteur, ce dernier l’indiquera spécifiquement et les décrira dans son rapport financier semestriel ou mettra à jour la rubrique « facteurs de risques » de son document de
référence en procédant à son actualisation.
S’agissant des transactions avec les parties liées, il est possible de renvoyer aux comptes si l’information est donnée dans les états financiers intermédiaires (conformément à IAS 24 sur les parties liées). En pratique, la norme IAS 34 relative à l’information intermédiaire requiert d’inclure des informations sur les transactions avec les parties liées si celles-ci présentent un caractère significatif et/ou si leur omission a pour effet de rendre trompeurs les états financiers intermédiaires résumés (IAS 34, par. 10 et 157). Ainsi, lorsque l’information est fournie dans les notes annexes, cela permet a priori de remplir les exigences de l’article 222-6 du RG AMF, et une mention explicite dans le rapport semestriel d’activité du renvoi aux notes annexes peut mettre utilement en évidence la concordance des deux documents. Si l’émetteur estime qu’aucune transaction entre parties liées n’a influé significativement sur sa situation financière ou ses résultats, il l’indiquera clairement dans son rapport financier semestriel. L’émetteur documentera son appréciation afin de permettre aux commissaires aux comptes de s’assurer du caractère significatif ou non de la transaction et du respect de la permanence des méthodes.
A la prochaine ...

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