Le Conseil d'Etat est venu préciser le 13 juillet 2011 les obligations comptables des succursales françaises de sociétés étrangères.
En l'espèce, un organisme de droit californien à but non lucratif exerçant des activités de recherche et de conseil, disposait à Paris d'un bureau rattaché à sa division affaires, constitué en 1984 sous la forme d'une succursale, dépourvue de la personnalité morale, destiné à développer son activité de conseil à l'égard des entreprises françaises. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a contesté la méthode utilisée par la société pour calculer le résultat de son activité réalisée en France, par application au résultat mondial d'un ratio rapportant les charges du bureau parisien à l'ensemble des charges de la société, et a reconstitué son chiffre d'affaires à partir des ratios habituellement constatés dans les sociétés étrangères ayant une activité similaire.
Le Conseil d'Etat, dans une décision publiée le 13 juillet 2011, considère que les succursales françaises des sociétés étrangères ne sont pas soumises à l'obligation de tenir une comptabilité selon les modalités prévues par les dispositions des articles 8 et suivants de l'ancien code de commerce, reprises aux articles L. 123-12 et suivants du nouveau code de commerce. Néanmoins, elles doivent présenter à l'administration, sur demande de celle-ci, les documents comptables et pièces mentionnés à l'article 54 du code général des impôts de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans les déclarations qu'elles ont souscrites, en application des dispositions de l'article 53 A du CGI. Enfin, le Conseil d'Etat précise que les stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967, alors même qu'elles ne mentionnent pas expressément l'obligation d'un établissement stable de tenir une comptabilité respectant les règles du pays où il est installé, ne font pas obstacle à ce que la France applique aux établissements stables qui sont installés sur son territoire national ses règles fiscales en matière d'obligations comptables et notamment celles de l'article 54 du code général des impôts.
A la prochaine ...
En l'espèce, un organisme de droit californien à but non lucratif exerçant des activités de recherche et de conseil, disposait à Paris d'un bureau rattaché à sa division affaires, constitué en 1984 sous la forme d'une succursale, dépourvue de la personnalité morale, destiné à développer son activité de conseil à l'égard des entreprises françaises. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a contesté la méthode utilisée par la société pour calculer le résultat de son activité réalisée en France, par application au résultat mondial d'un ratio rapportant les charges du bureau parisien à l'ensemble des charges de la société, et a reconstitué son chiffre d'affaires à partir des ratios habituellement constatés dans les sociétés étrangères ayant une activité similaire.
Le Conseil d'Etat, dans une décision publiée le 13 juillet 2011, considère que les succursales françaises des sociétés étrangères ne sont pas soumises à l'obligation de tenir une comptabilité selon les modalités prévues par les dispositions des articles 8 et suivants de l'ancien code de commerce, reprises aux articles L. 123-12 et suivants du nouveau code de commerce. Néanmoins, elles doivent présenter à l'administration, sur demande de celle-ci, les documents comptables et pièces mentionnés à l'article 54 du code général des impôts de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans les déclarations qu'elles ont souscrites, en application des dispositions de l'article 53 A du CGI. Enfin, le Conseil d'Etat précise que les stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967, alors même qu'elles ne mentionnent pas expressément l'obligation d'un établissement stable de tenir une comptabilité respectant les règles du pays où il est installé, ne font pas obstacle à ce que la France applique aux établissements stables qui sont installés sur son territoire national ses règles fiscales en matière d'obligations comptables et notamment celles de l'article 54 du code général des impôts.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire