mercredi, février 29, 2012

Champ d'application des conventions réglementées dans les SAS

Bonsoir à toutes et à tous, une information qui intéressera davantage les lectrices et les lecteurs français du blogue.
Le représentant de la SAS B, président de la SAS A détenue à 99 % par B, entre-t-il dans le champ de la procédure des conventions réglementées ?
Pour répondre à cette question, la Commission des études juridiques de la CNCC rappelle que, dans les SAS, sont visées par une procédure spécifique les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant de plus de 10 % des droits de vote ou la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 (c. com. art. L. 227-10). Par ailleurs, lorsque le président de la SAS est une personne morale, les dirigeants de cette dernière sont soumis aux mêmes conditions, obligations et responsabilités que s'ils étaient présidents de la SAS en leur nom propre (c. com. art. L. 227-7).
De par la combinaison de ces deux articles du code de commerce, la Commission (CNCC, EJ 2011-23, janvier 2012) considère qu'une opération entre les dirigeants de la personne morale, présidente d'une SAS, et cette SAS entre dans le champ des conventions réglementées. Ainsi, l'opération envisagée de vente d'un matériel à la société A par le président de la société B, elle-même présidente de A, n'étant pas une opération courante, elle constitue une convention réglementée dans la société A.
A la prochaine...

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