Voilà une information intéressante à l'heure de la transparence des sociétés commerciales. Après avoir constaté qu'un certain nombre de sociétés commerciales ne satisfont pas à leurs obligations de transparence en matière comptable et financière et plus particulièrement du dépôt de leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, le député Guy a demandé à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, quelles étaient les règles et les mesures mises en place afin de limiter ces infractions.
La ministre, après avoir rappelé les obligations et les sanctions prévues en la matière par le Code de commerce, précise que l'article L. 123-5-1 du Code de commerce donne la possibilité au président du tribunal, statuant en référé, d'enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires, mais également de désigner un mandataire afin que celui-ci procède au dit dépôt, en lieu et place du dirigeant.
Enfin, dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises, l'article L. 611-2 du Code de commerce permet au président du tribunal, lorsque les dirigeants n'ont pas procédé au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, d'adresser une injonction de faire à bref délai, sous astreinte. En cas de non-respect de cette injonction, ce même texte permet au président d'obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
A la prochaine ...
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