dimanche, janvier 28, 2007

Conséquences du 20 janvier 2007 sur l'information périodique des sociétés cotées

Dans un communiqué de presse du 16 octobre 2006, l'AMF a précisé que les exercices annuels et les périodes intermédiaires qui débutent après le 20 janvier 2007 sont soumises aux nouvelles obligations de publication périodique. Dans le cas particulier des sociétés qui ont des exercices annuels et des périodes intermédiaires débutant avant le 20 janvier 2007 et se terminant après cette date, les sociétés sont tenues par les délais et les modalités de diffusion imposées par la directive Transparence mais pourront publier un contenu purement narratif. En cas de publication d'un contenu narratif, les sociétés restent soumises aux exigences d'exactitude, de précision et de sincérité. Si de telles sociétés en ont la capacité, elles pourront se conformer aux nouvelles exigences en terme de contenu dès l'exercice 2007.
La directive transparence (directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004) impose de nouvelles obligations en termes de contenu, de diffusion et d'archivage de l'information financière des sociétés cotées sur un marché réglementé. Si la loi « Breton » a déjà transposé les dispositions à caractère législatif et le règlement général de l'AMF a pris en compte les mesures relatives aux déclarations de franchissements de seuil, un zoom sur cette directive et ses conséquences en termes d'information périodique n'est pas inutile ... c'est ce que nous nous proposons de faire dans le cadre du blog.

I - Qui est concerné ?

Seules les sociétés cotées sur un marché réglementé en France sont concernées par ces nouvelles modalités. Il s'agit des sociétés cotées sur Eurolist. En conséquence, les sociétés cotées sur le Marché libre ou sur Alternext ne sont pas concernées.

II - Quel est le contenu de cette directive concernant l'information périodique ?

La directive comprend un certain nombre de nouveautés.
Pour les rapports financiers annuels, l'émetteur publie son rapport quatre mois après la fin de l'exercice, ce document restant à la disposition du public pendant cinq ans (Article 4, point 1). Ce rapport comprend les états financiers ayant fait l'objet d'un audit (ces états comprennent éventuellement les comptes consolidés), le rapport de gestion (respect de l'article 48 de la directive 78/660/CEE et de l'article 36 de la directive 83/849/CEE en cas de comptes consolidés) et les déclarations des personnes responsables au sein de l'émetteur certifiant l'honnêteté et la fidélité (Article 4, point 2).
Pour les rapports financiers semestriels, un délai de deux mois maximum est instauré pour la publication du rapport semestriel ce qui nécessite de la part des sociétés une accélération du processus de production des comptes (Article 5, point 1). Ce rapport comprend un jeu d'états financiers résumés (en cas de comptes consolidés, le jeu est élaboré conformément à l'article 6 du règlement CE n°1606/2002), un rapport de gestion intermédiaire (ce dernier comprend les événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice et unes description des principaux risques) et les déclarations des personnes responsables au sein de l'émetteur certifiant l'honnêteté et la fidélité (Article 5, point 2). Dans le cas où le rapport financier a fait l'objet d'un audit, celui-ci est joint (Article 5, point 5).

Dans une décision du 14 novembre 2006, la Commission a précisé les modalités d'application des rapports financiers semestriels. D'une part, concernant le jeu d'états financiers du rapport financier semestriel, la Commission indique plusieurs quand l'émetteur n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés. si le contenu du jeu d'états financiers n'est pas élaboré conformément à l'article 6 du règlement CE n°1606/2002, il doit respecter les normes suivantes :

  • Le bilan et le compte de résultat résumé comportent la totalité des rubriques et sous-totaux figurant dans les derniers états financiers de l'émetteur. Des postes supplémentaires sont ajoutés si, à défaut, les états financiers semestriels donnent une image trompeuse des éléments d'actifs et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes de l'émetteur. En outre, les informations comparatives suivantes doivent figurer : bilan à la fin des six premiers mois de l'exercice en cours et bilan comparatif à la clôture de l'exercice précédent ; compte de résultats pour les six premiers mois de l'exercice en cours avec, deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, des informations comparatives afférentes à la période correspondante de l'exercice précédent.
  • Les notes explicatives doivent contenir suffisamment d'informations pour assurer la comparabilité des états financiers semestriels résumés avec les états financiers annuels et suffisamment d'informations et d'explications pour que l'utilisateur soit correctement informé de toute modification sensible des montants et de toute évolution durant le semestre en question, figurant dans le bilan et le compte de résultat.
D'autre part, concernant le rapport de gestion intermédiaire du rapport financier semestriel faisant état des principales transactions entre les parties liées, les émetteurs doivent signaler, comme principales transactions entre parties liées, au moins les éléments suivants : les transactions entre parties liées qui ont eu lieu durant les six premiers mois de l'exercice en cours et ont influé significativement suur la situation financière ou les résultats de l'entreprise au cours de cette période et toute modification affectant les transactions entre parties liées décrites dans le dernier arpport annuel qui pourrait influer significativement sur la situation financière ou les résultats de l'entreprise durant les six premiers mois de l'exercice en cours. De plus, s'il n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, l'émetteur d'actions rend publiques au moins les transactions entre parties liées visées à l'article 43, paragraphe 1, point 7 ter, de la directive 78/660/CE.
Pour les déclarations intermédiaires de la direction, tout émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé publie une déclaration de sa direction fournissant une explication des événements et transactions qui ont eu lieu pendant la période considérée et une description de la situation financière et des résultats de l'émetteur et des entreprises qu'il contrôle (Article 6, point 1). Cette déclaration a lieu pendant le second semestre de l'exercice et est établie dans un délai débutant six semaines après le début du semestre concerné et se terminant six semaines avant la fin de ce semestre.
A la prochaine ...

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