vendredi, février 09, 2007

Les 10 décisions marquantes de 2006: la suite (6)

Je me permets la liberté d'inclure dans les décisions marquantes de 2006 l'arrêt Ker v. Danier Leather Inc., 2005 CanLII 46630 (ON C.A.) rendu par la Cour d'appel de l'Ontario à la toute fin de 2005. Danier a fait un appel public à l’épargne au printemps 1998. Son prospectus divulguait de l’information prospective sous la forme de prévisions concernant les résultats du quatrième trimestre de son année financière. Le prospectus définitif a été déposé le 6 mai et le placement a été clôturé le 20 mai sans modification relativement aux résultats du quratième trimestre en cours. Le 4 juin Danier a divulgué un communiqué de presse informant les investisseurs d’une révision des prévisions formulées en raison de ventes décevantes pour le trimestre en cours. La publication du communiqué de presse a alors entraîné une baisse significative de 20 % du cours du titre le jour même. En bout de ligne, les ventes s’améliorèrent toutefois en juin de telle sorte qu’à la fin de son année financière Danier atteint substantiellement les résultats envisagés dans les prévisions divulguées dans le prospectus.

Des investisseurs ayant souscrit des titres lors de l’appel public à l’épargne ont intenté un recours collectif contre Danier, le chef de la direction et le chef de la direction financière pour obtenir réparation du préjudice subi en ayant souscrit des titres en se fondant sur un prospectus qui contient des informations fausses ou trompeuses.

En première instance, la Cour a statué que les prévisions formulées dans un prospectus pouvaient être qualifiées d’informations fausses ou trompeuses lorsqu’elles ne se réalisaient pas, donnant ouverture à un recours en responsabilité civile. En outre, selon cette décision, l’émetteur avait l’obligation de s’assurer qu’il n’existait pas de telles informations dans le prospectus non seulement à la date de l’octroi du visa sur le prospectus définitif, mais tout au long du placement.

La Cour d’appel de l’Ontario a renversé unanimement la décision de première instance. Selon la Cour, Danier n’avait pas une obligation continue de divulguer tout nouveau fait important survenant entre l’octroi du visa sur le prospectus définitif et la fin du placement. Deuxièmement, le prospectus de Danier ne comportait pas une déclaration implicite que les prévisions étaient objectivement raisonnables. Finalement, les hauts dirigeants de Danier méritaient la déférence du tribunal conformément à la règle de l’appréciation commerciale, ce qui constitue un développement novateur.

Avec cet arrêt, la Cour a atténué considérablement le risque de responsabilité découlant de la formulation de prévisions dans le prospectus. Compte tenu des enjeux soulevés par l’arrêt Danier, la Cour suprême du Canada a accepté d’entendre l’appel des investisseurs. L'audition est fixée pour mars prochain. À suivre...

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