Les actions en responsabilité contre le commissaire aux comptes sont prescrites trois ans à compter du fait dommageable ou de sa découverte s'il y a eu dissimulation. Les textes en vigueur ne donnant pas de définition de la notion de dissimulation, la Cour de cassation a été amenée à la préciser comme "devant nécessairement émaner du commissaire aux comptes lui-même et impliquer la volonté de ce dernier de cacher les faits dont il aurait pu avoir connaissance par la certification des comptes".
Marie-Jo Zimmermann, parlementaire, considère que la Cour de cassation ajoute une condition au texte et, par voie de conséquence, confère une quasi-immunité aux commissaires aux comptes. Elle a donc interrogé donc le Garde des Sceaux sur le point de départ de la prescription, estimant qu'elle pourrait commencer à courir à compter du jour où l'inexactitude des certifications, des bilans et/ou des comptes d'exploitation a été découverte.
Le Garde des Sceaux (J.O.A.N., Questions,10/02/2009, p. 1376) a indiqué qu'il résulte de la combinaison des articles L 822-18 et L 225-254 du code de commerce que l'action en responsabilité civile contre le commissaire aux comptes est prescrite par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation s'il a été dissimulé. La Cour de cassation a précisé le critére de dissimulation comme impliquant un élément intentionnel, à savoir le fait pour le commissaire aux comptes de cacher volontairement les faits dont il a eu connaissance. Le ministre de la justice juge cette interprétation conforme à la volonté du législateur, l'empoi du terme "dissimulation" démontrant la volonté de sanctionner le professionnel de mauvaise foi.
Marie-Jo Zimmermann, parlementaire, considère que la Cour de cassation ajoute une condition au texte et, par voie de conséquence, confère une quasi-immunité aux commissaires aux comptes. Elle a donc interrogé donc le Garde des Sceaux sur le point de départ de la prescription, estimant qu'elle pourrait commencer à courir à compter du jour où l'inexactitude des certifications, des bilans et/ou des comptes d'exploitation a été découverte.
Le Garde des Sceaux (J.O.A.N., Questions,10/02/2009, p. 1376) a indiqué qu'il résulte de la combinaison des articles L 822-18 et L 225-254 du code de commerce que l'action en responsabilité civile contre le commissaire aux comptes est prescrite par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation s'il a été dissimulé. La Cour de cassation a précisé le critére de dissimulation comme impliquant un élément intentionnel, à savoir le fait pour le commissaire aux comptes de cacher volontairement les faits dont il a eu connaissance. Le ministre de la justice juge cette interprétation conforme à la volonté du législateur, l'empoi du terme "dissimulation" démontrant la volonté de sanctionner le professionnel de mauvaise foi.
A la prochaine ...
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