samedi, mars 03, 2007

Quelle est la fonction du droit des sociétés ?

C'est à cette interrogation que s'attachent les développements du professeur Ronald J. GILSON dans un article : « Separation and the function of corporation law » publié en janvier 2005 par l'european corporate governance institue (cet article est consultable sur le site SSRN : http://ssrn.com/abstract=732832).
Quelle réponse GILSON apporte-t-il ? Traitant de cette difficulté au regard du théorème de la séparation, il constate que la présence d'un marché qui détermine une valeur juste impose une différence dans le rôle joué par la « corporate law ».
Alors qu'en matière de sociétés ouvertes (public corporation), le droit des sociétés doit tendre à la maximisation de la valeur actionnariale (par le biais que « corporation law should facilitate an external market for organizational form by adopting default rules that keep the corporation open to the market ») ; en matière de sociétés fermées (private corporation) le droit des sociétés n'a pas de rôle car il n'existe pas (en recherchant quelles solutions les parties auraient choisi en présence de rationalité, les droits des sociétés fermées peut être considéré comme « a particular application of contract law »). Il est pertinent de relever que cet auteur reconnaît que même si la maximisation de la valeur actionnariale doit être recherchée, « that cannot run a successful business without taking seriously the role of non-shareholders whose contribution is important to the corporation's success ».
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Evolution des théories économiques : les grands traits

Je vous signale un ouvrage intéressant sur l'évolution des théories économiques d'Aristote à nos jours. Ayant eu l'occasion d'évoquer l'importance des théories économiques dans la construction du droit contemporain des sociétés (du moins dans les pays nord-américain), il ne me paraît pas déplacer de présenter l'ouvrage de Jacques VALIER : « Brève historique de la pensée économique d'Aristote à nos jours » (Flammarion, 2005). En 220 pages, l'auteur propose une vision de l'évolution de la pensée économique au travers d'une présentation des grands courants de pensée et des auteurs les plus marquants. A conseiller ...

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Le développement durable a-t-il un avenir ?

Bonjour, je vous mets en lien les écrits rédigés d'un colloque sur le thème du développement durable. La revue publiée par le CRÉUM de l'Université de Montréal (Les ateliers de l'éthique, Vol. 1, n°2, automne 2006) réuni différents articles posant la question de l'avenir du développement durable ...

Pour accéder à cette revue : cliquez

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vendredi, mars 02, 2007

Les 10 décisions marquantes de 2006: la suite (7)

Voici la septième décision marquante en droit des société en 2006, à mon avis: McEwen v. Goldcorp Inc., 2006 CanLII 35985 (On. C.S.).

En l'espèce, le demandeur contestait la décision des administrateurs de procéder à un arragement statutaire avec Glamis Gold Ltd. Cet arrangement permettait à Goldcorp d’acquérir le contrôle de Glamis en offrant des actions et du comptant avec les actionnaires de cette dernière. L’élément central du litige consistait en l’émission de nouvelles actions aux porteurs de Glamis. Cette émission significative d’actions, représentant près de 67% des actions émises en circulation, avait pour effet de diluer les actionnaires existant de Goldcorp. Selon McEwen, Goldcorp ne pouvait procéder à une telle émission sans d’abord soumettre l’arrangement à l’approbation des actionnaires. Le défaut de soumettre l’arrangement aux actionnaires constituait, de l’avis du demandeur, une conduite donnant ouverture au recours pour oppression.

Dans le cadre de l’analyse de la nature oppressive de l’arrangement de Goldcorp, la Cour a souligné l’importance de la règle de l’appréciation commerciale. En particulier, la Cour a remarqué que le conseil d’administration bénéficiait d’une grande discrétion pour élaborer de telles transactions lorsqu’il avait pris une décision qui respectait les deux grandes exigences de la règle de l’appréciation commerciale formulée par la Cour suprême :

In this case, the Board decided to proceed by issuance of shares and arrangement of Glamis pursuant to the BCBCA. This choice of structure was open to the Board and it achieves Goldcorp’s objective of acquiring 100% of Glamis’ shares in a cost effective and tax efficient manner. The Board did consider whether shareholder approval should be sought but determined not to do so. This decision was informed by, amongst other things, legal advice and the knowledge of the importance to Glamis of deal certainty. There was nothing inappropriate or illegitimate in choosing one transaction structure over another or in determining that the decision to enter into the transaction was that of the Board and not the shareholders. In my view, the decision was within the range of reasonableness. Provided the Board’s decision is within a range of reasonableness, that decision should prevail.


Conformément, à la règle de l’appréciation commerciale, la Cour s’est donc abstenu de réviser le mérite de la décision des administrateurs de procéder à la prise de contrôle par voie d’arrangement statutaire selon ces paramètres.

Cette décision, sans être spectaculaire, demeure marquante de mon point de vue en raison de son utlisation de la règle de l'appréciation commerciale pour protéger la transaction - et son mode de réalisation. Elle illustre la portée potentiellement étendue de la protection offerte par cette règle.

Corporate Responsibility and Competitiveness : des écrits à parcourir

EABIS annonce la publication sur son site du numéro spécial du journal Corporate Governance (2006) consacré au thème suivant : "Corporate Responsibility and Competitiveness". Ces écrits ont été réalisés à l'occasion du 4ème colloque annuel de l'EABIS, les 5 et 6 décembre 2005.
Pour consulter le numéro spécial du journal (articles en anglais)
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Dossier récent sur l'ISR

Novembre 2006 - La Revue d'Economie Financière vient de publier un numéro entièrement dédié à l’investissement socialement responsable, sous la direction de Pierre Bollon et Carlos Pardo. Avec de nombreuses signatures de professionnels de la gestion et de la finance, de chercheurs universitaires et d’un responsable syndical, ce numéro cherche à faire progresser les réflexions et à éclairer les débats en cours dans ce domaine. Elle fournit de ce fait des références sur les sujets clés qui la concernent.
Consulter la table des matières du numéro spécial
Source : Association française de la gestion financière
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Code de gouvernance pour les gestionnaires de compte de tiers

AFG, février 2007 - L'Association française de la gestion financière (AFG) a publié la quatrième version de ses recommandations en matière de gouvernement d'entreprise. L'idée sous-jacente de ce code est de permettre aux gérants de portefeuille de défendre leur intérêts en leur qualité d'actionnaire via leur fonds de placement. L'Autorités des marchés financiers les oblige à se doter d'une politique en matière de droit de vote et cherche ainsi à sensibiliser les entreprises sur des sujets comme la rémunération des mandataires sociaux, leur indemnités de départ ou les conditions de mise en place de dispositifs anti-OPA (offre publique d'achat).
C ette nouvelle version du Code de gouvernance s'oriente autour de deux thèmes :
  • Le comportement des gestionnaires dans l'assemblée générale ;
  • Les rapports avec le Conseil d'administration.
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Difficultés inhérentes au classement éthique

Bonjour, je vous renvoie à un article figurant sur le blogue de la Chaire en éthique des affaires de l'Université de Montréal concernant les problèmes inhérents aux prix en éthique. Dans un contexte où les classements des entreprises en fonction de critère éthique sont on ne peut plus nombreuses dans la presse (voir les articles du blogue recensant diverses classements), il ne faut pas penser qu'organiser ce genre de classement est simple. Par ailleurs, la notion d'éthique amène à s'interroger sur la nature des critères pris en compte.
C'est à ces difficultés que l'article de Dominic Martin est consacré, en l'illustrant du prix en éthique organisé récompenser les meilleures entreprises citoyennes du Québec.

Lire l'article sur le blogue de la Chaire en éthique des affaires

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jeudi, mars 01, 2007

OPA, Europe et Etats membres

Commission européenne, 27 février 2007 - Selon un rapport de la Commission européenne sur la transposition par les États membres de la directive en matière d’offres publiques d’acquisition (2004/25/CE), les États membres ont dans de nombreux cas eu recours aux options et exemptions prévues par la directive (cette directive non seulement permet aux États membres de ne pas appliquer certaines dispositions essentielles et d’exempter les entreprises de ces dispositions si l’auteur de l’offre n’est pas soumis aux mêmes obligations, mais encore n'a pas un caractère obligatoire sur les limitations des possibilités pour les sociétés de se défendre contre des candidats acquéreurs). Ce rapport conclut que cela pourrait conduire à de nouveaux obstacles sur le marché de l’OPA dans l’UE, plutôt qu’à l’élimination des obstacles existants.
Accéder au communiqué de presse en un clic !
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Suite de la proposition de la Commission européenne sur l'exercice des droits de vote des actionnaires

Directive sur l’exercice des droits de vote des actionnaires : Première lecture au Parlement européen

Le processus concernant l'adoption de cette directive continue. En effet, le 16 février 2007, le Parlement européen a adopté la directive sur l'exercice des droits de vote des actionnaires.
« Je suis très heureux que le Parlement européen soit parvenu aujourd’hui en une seule lecture à un accord sur la proposition de directive sur le droit de vote des actionnaires (...). Cet accord nous rapproche de notre but, qui est de faire en sorte que les actionnaires, quel que soit leur lieu de résidence dans l’UE, disposent en temps utile d’informations complètes et de moyens simples d’exercer certains droits à distance, notamment le droit de vote. J’attends maintenant les résultats de la discussion du Conseil des ministres qui aura lieu lundi prochain » (déclaration du Commissaire européen, Charlie Mc Creevy).

Lire le communiqué de presse

Lire la proposition de directive européenne

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Nouvelles publications sur l'ISR : ISR et produit de taux

Novethic, février 2007 - L'agence de notation Novethic vient de publier une étude consacrée au développement du mouvement ISR sur les produits de taux.
Cette étude tente de répondre à un certain nombre d'interrogations entourant cette démarche qui se retrouve essentiellement en Suisse, en Belgique et en France (action du Comité Intersyndical de l'Epargne Salariale et de l'Etablissement de la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique.)

Accéder à cette étude : cliquez ici

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Risque et conflit capital-travail

Institut Montaigne, 30 mai 2005 - L'institut Montaigne publie un article intéressant sur les évolutions du rapport entre actionnaires et salariés et ses conséquences en terme de réaction des pouvoirs publics (« Le risque devient l'enjeu majeur du conflit capital-travail »). Critiquant la vision trompeuse d'une entreprises au services des intérêts de ses composants depuis les années soixante-dix, l'institut Montaigne constate que le capitalisme est en réalité un « capitalisme familial modérément généreux ». Cependant, les choses ont changé et les actionnaires institutionnels sont apparus de plus en plus présents. « Une asymétrie dangereuse se développe entre les risques supportés par l'actionnaire et le salarié : d'un côté, c'est la moins-value qui sanctionne l'échec, de l'autre la perte de l'emploi, le chômage et ses conséquences dramatiques... La question du risque est ainsi désormais au coeur de la tension entre le capital et le travail ».
Voir également le Briefing paper de l'Institut Montaigne : Salariés, actionnaires ? Partager le gâteau ou mieux partager le risque ?
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RSE : le retard des universités françaises

Enjeux, décembre 2006 - Selon le magazine Enjeux, l’enseignement de la responsabilité sociale rencontre encore des résistances. Une étude menée dans le Nord par l’association Alliances auprès d’une trentaine d’écoles et d’universités donne les chiffres suivants : 27% des établissements privilégient la transmission de savoirs théoriques et 31% du savoir-faire. Seuls 44% d’entre eux proposent des cours spécialisés, le plus souvent optionnels, sur le sujet.
Même d'origine nord-américaine, ce blogue francophone consacré à la gouvernance et aux problèmes entourant la responsabilité sociale ne contribue-t-il pas à renverser la tendance ?
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mercredi, février 28, 2007

Théories contractuelles de la firme : Quel bilan ?

En dépit de cette division doctrinale, plusieurs sources d’apaisement peuvent être relevées tendant à une unification des théories contractuelles.

En premier lieu, ces théories reposent sur des fondements communs : l’individualisme méthodologique[1], la rationalité des individus[2] et la recherche d’efficience entendue comme convergence entre état d’équilibre organisationnel et optimum organisationnel[3].

En deuxième lieu, ces théories présentent des points de jonction[4]. Les conflits entre partenaires (théorie de l’agence) portent sur des droits de propriété (théorie des droits de propriété). A l’inverse, la théorie des droits de propriété considère que les relations entre les entreprises sont régies par le contrat. Parallèlement, une coopération entre partenaires implique une transaction (théorie des coûts de transaction) sur les droits décisionnels résiduels et l’appropriation des gains résiduels[5] (théorie des droits de propriété). A l’opposé, la théorie des droits de propriété fait sienne la rationalité limitée[6] qui donne naissance à l’opportunisme. Confirmant ces points de conjonction, Bainbridge précise que l’école néo-institutionnelle s’appuie sur trois postulas de base : « (1) Property rights, which are the institutionnal arrangements governing the use of assets. (2) Contract, which is the process by which property rights are created, assigned, and transferred. (3) Transactions costs, which are the economic equivalent of friction – the set of contraints and limitations on the contracting process »[7].

[1] Contra. : Y. Pesqueux, « Pour une évaluation critique de la théorie des parties prenantes », Séminaire transversal du CERAG, 12 juin 2006, www.alpes.cnrs.fr/12leslabosCNRS/rencontres/docs/Pesqueux_2006.pdf, p.12.
[2] S. M. Bainbridge, op. cit., p.23 et s.
[3] En ce sens : G. Charreaux, « La théorie positive de l’agence : lecture et relectures … », septembre 1998, http://ungaro.u-bourgogne.fr/WP/0980901.pdf, p.5 et 6.
[4] B. Amann, art. préc., p.32 et s.
[5] En ce sens : G. Charreaux, « La théorie positive de l’agence : lecture et relectures … », art. préc., p.3, 17 et 18.
[6] Toutefois, certains auteurs font valoir que la théorie des droits de propriété est fondée sur une rationalité substantielle ; au contraire de la théorie des coûts de transaction basée sur une rationalité procédurale (B. Amann, art. préc., p.35).
[7] S. M. Bainbridge, op. cit., p.24.

Théories contractuelles de la firme : Théorie des droits de propriété

Théorie des droits de propriété

α - Exposé de la théorie des droits de propriété : Le point de départ de la théorie des droits de propriété consiste à considérer que tout échange entre agents peut être considérée comme un échange de droits de propriété sur des objets. Un droit de propriété est alors défini comme un droit assigné à un individu spécifié et aliénable par l’échange contre des droits similaires sur d’autres biens. Deux caractéristiques sont essentielles pour que la propriété soit efficace : l’exclusivité et la transférabilité. Appliqué à la firme, la théorie des droits de propriété permet de concevoir l’entreprise comme un ensemble de contrats qui établissent une certaines structure des droits de propriété[31].

La théorie des droits de propriété a été développée par le professeur Hart[32] et préalablement entrevue par Alchian et Demsetz[33]. A la différence des autres théories de la firme, l’identification de la réponse aux contrats incomplets est vue au travers de l’attribution des droits de propriété[34].

Pour les tenants de cette théorie de l’entreprise, la gouvernance des relations contractuelles dépend de l’attribution des droits de propriété. La logique est la suivante : le titulaire d’un droit de propriété conservant le contrôle résiduel d’un bien, il doit pouvoir résoudre les différends qui résultent de l’incomplétude des contrats.

Dès 1972, Alchian et Demsetz – caractérisant l’entreprise à travers le travail en équipe, la variété des ressources appartenant à différents propriétaires et la présence d’un agent central qui est le créancier résiduel et qui peut réviser les contrats individuels – font renvoi aux notions d’exclusivité et de transférabilité qui permettent de résoudre les problèmes d’information incomplète et le risque morale d’une production en équipe. Face aux critiques de cette théorie dans le cas de la firme managériale, les tenants de cette théorie indiquent que tant que les actionnaires continuent de supporter les changements imprévus de valeur des biens et actifs de la firme (c’est-à-dire supportent les pertes et retirent les profits) et de pouvoir échanger les actions de la firme sur un marché ouvert, ils présentent les caractéristiques et les motivations d’un propriétaire. Ils sont propriétaires et le fait qu’ils puissent autoriser l’usage de leurs ressources comme elles l’ont été n’a aucune conséquence, la propriété dispersée est simplement un genre d’arrangement contractuel possible dans un système de droits de propriété privée[35]. Pour Alchian[36], l’entreprise exploite la possibilité de partitionner et d’aliéner les droits de manière à permettre une spécialisation entre ceux qui exercent le droit de prendre des décisions sur les usages des ressources et ceux qui en supportent les conséquences sur les valeurs de marché ou d’échange. Dans un sens identique, Hart relève que l’entreprise tend à une diminution des coûts de transaction qui résultent des contrats incomplets en concentrant la propriété des actifs affectés à la production au sein d’une unité. Cette concentration confère alors à l’entreprise une autorité sur ces ressources. L’entreprise détient finalement un pouvoir de contrôle qui lui permet de combler les lacunes des contrats et d’empêcher les comportements opportunistes. C’est la propriété sur des actifs tangibles qui permet d’identifier la propriété.

Au regard de l’évolution contemporaine consacrant une émergence d’une économie fondée sur le savoir, certains auteurs tels Rajan ou Zingalens[37] généralisent cette théorie. Ils proposent ainsi d’élargir cette conception de l’entreprise reposant sur les droits de propriété pour faire place à une source de pouvoir s’appuyant sur le contrôle de l’accès, c’est-à-dire, sur la possibilité d’utiliser une ressource fondamentale (opérer sur une machine, exposition aux détails d’une idée ou pouvoir de travailler pour une personne).

β - Apports de la théorie des droits de propriété : L’apport central de cette théorie est de tracer les frontières de l’entreprise de manière assez nette. La propriété des actifs tangibles détermine l’entreprise.

γ - Critiques de la théorie des droits de propriété : L’une des critiques majeures faite à la théorie des droits de propriété est la faiblesse des validations empiriques[38]. En outre, si la définition des droits de propriété repose sur l’existence de relations contractuelles libres qui conduisent au choix le plus efficient, tout n’est que relation contractuelle. En d’autres termes, l’analyse des rapports de discipline, de pouvoir entre les différents acteurs de l’entreprise n’est pas faite[39]. De plus, dans le cas de la firme managériale dont la grande société anonyme est l’illustration, la doctrine dénonce le fait que la dilution du capitale entre un grand nombre d’actionnaires, source d’une augmentation des coûts de contrôle, donne une marge de manœuvre importante au dirigeant pour maximiser son utilité ce qui conduit à une atténuation des droits de propriété.

[31] Par exemple : M. Ricketts, « The Economics of Business Enterprise », Wheatsheaf Books, Brighton, 1987.
[32] O. Hart et J. Moore, « Property Rights and the Nature of the Firm », Journal of Political Economic, 1990, Vol. 98, p.1119 ; O. Hart, « An Economist’s Perspective on the Theory of the Firm », Columbia Law Review, 1989, Vol. 89, p.1757 spéc. p.1764, note 74.
[33] A. A. Alchian and H. Demsetz, art. préc.
[34] O. Hart, « Firms, Contracts and Financial Structure », Oxford, Clarendon Press, 1995, spéc. p.30.
[35] L. De Alessi, « Private Property and Dispersion of Ownership in Large Corporations », Journal of Finance, 1973, Vol. 28, p.844.
[36] A. A. Alchian and S. Woodward, « The Firm is Dead ; Long Live in the Firm. A Review of Oliver E. Williamson’s The Economic Institution of Capitalism », Journal of Economic Literature, 1988, Vol. 26, p.76.
[37] R. G. Rajan and L. Zingalens, « The Governance of the New Enterprise », in Corporate Governance – Theorical & Empirical Perspectives, sous la direction de X. Vivès, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, spéc. p.101; R. G. Rajan and L. Zingalens, « Power in a Theory in the Firm », University of Chicago, 1996, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2091.
[38] A. Couret, « La théorie des droits de propriété », dans De nouvelles théories pour gérer l’entreprise, Economica, 1987, p.60.
[39] B. Amann, « La théorie des droits de propriété », dans De nouvelles théories pour gérer l’entreprise, Paris, Economica, 1999, p.13, spéc. p.50.

Théories contractuelles de la firme : Théorie du noeud de contrats et théorie de l'agence

Théorie du nœud de contrats et théorie de l’agence

α - Exposé des théories : an aggregation of people

La théorie du noeud de contrat représente la firme comme un ensemble de contrats (nexus of contracts) fondé sur une relation d’agence avec le principal et l’agent. Comme le souligne Jensen et Meckling, ces deux théories sont liées puisque « the problem of agency costs and monitoring exists for all of these contracts »[18]. L’entreprise est perçue comme un habillage de contrats interindividuels[19] où le processus contractuel domine donc les affaires internes de l’entreprise, les contrats étant étendus au-delà de ceux liés à la fonction de la production (visant les contrats avec les employés) pour inclure l’ensemble des contrats établis entre l’entreprise et son environnement (clients, fournisseurs, créanciers, …) ainsi que la répartition des revenus générés par les biens ou les services produits[20]. Dans le cadre de cette théorie, la firme n’est ni une entité ni une chose capable d’être possédée. Elle est simplement une fiction légale qui comprend un jeu de relations contractuelles qui établissent des droits et des obligations[21]. Déjà exprimé par Alchian et Demsetz concernant la fonction de production[22], Jensen et Meckling vont au-delà de cette fonction : «Contractual relations are the essence of the firm, not only with employees but with suppliers, customers, creditors, etc. (…) the firm is simply one form of legal fiction which serves a nexus for contracting relationships »[23].

La notion de contrat s’entend différemment de son acception juridique et est définie comme tout procédé par lequel des droits de propriété sur des biens sont crées, modifiés ou transférés. Il s’agit d’une entente dont le contenu va être négocié par chacune des parties au contrat.

Cependant, en raison des divergences d’intérêts entre individus[24], les relations de coopération s’accompagnent de conflits inducteurs de coûts qui réduisent les gains potentiels issus de la coopération. Ces coûts sont nommés coûts d’agence. Une relation d’agence est définie comme un contrat par lequel une ou plusieurs personnes (le principal) s’arrange(ent) avec une ou plusieurs autres (l’agent) afin de prester pour son compte une ou plusieurs activités[25]. Pour qu’il y ait des problèmes d’agence, deux conditions sont nécessaires. D’un côté, il faut accepter l’hypothèse d’un univers incertain et d’une information asymétrique. S’il n’y avait pas d’incertitude, les clauses contractuelles pourraient tout spécifier explicitement à supposer que l’établissement de contrats puisse se faire sans coût. Sans asymétrie informationnelle, une partie pourrait observer et vérifier que l’autre exécute correctement le contrat. Cette théorie est celle du nœud de contrats explicites dans laquelle les contrats sont censés être complets et où les shareholders sont les uniques créanciers résiduels. Aucun droit de contrôle n’est accordé aux autres parties, puisque tout est prévu dans les différents contrats. D’un autre côté, les agents sont censés maximiser leur propre fonction d’utilité et ils sont capables d’anticiper rationnellement l’incidence des coûts d’agence. Les agents concentrent leurs efforts sur trois coûts : les coûts de contrôle (coûts supportés par le principal pour s’assurer que l’agent agit dans le sens de ses intérêts), les coûts de dédouanement (coûts supportés par l’agent pour signaler au principal qu’il agit conformément à ses intérêts) et les coûts résiduels (coûts équivalant du coût d’opportunité). Les contrats étant incomplets par nature, le principal doit mobiliser des processus et instruments de contrôle qui permettent de vérifier le comportement de l’agent et de l’inciter à œuvrer dans le sens de ses intérêts et d’exercer ainsi une corporate governance appropriée.

β - Apports de la théorie du noeud de contrats et de la théorie de l’agence : La théorie du nexus of contracts a diverses conséquences. D’une part, elle enrichi la théorie néoclassique en mettant en relief l’élément par lequel les ressources sont unies pour la production. Ainsi, la firme est un ensemble de contrats explicites ou implicites entre les titulaires des ressources. D’autre part, elle amène à modifier la conception de l’entreprise. Au lieu d’y voir une entité indépendante ou une propriété des actionnaires, l’entreprise est perçue comme une somme d’individus unis dans un réseau de contrats. L’idée d’une recherche de la seule maximisation de la richesse des actionnaires comme objectif est remise en cause.

γ - Critiques de la théorie du noeud de contrats et de la théorie de l’agence : Ces théories sont contestées dans la littérature économique contemporaine sur divers points. Premièrement, certains auteurs avancent que la négociation des contrats, qui est à la base du nexus of contract, est difficilement praticable. Deux raisons sont invoquées : les barrières constituées par les coûts de transaction et l’existence de règles légales qui se substituent à la négociation privée. Deuxièmement, les règles du mandat pervertissent le système en excluant toute négociation[26] et en mettant à mal le postulant des néo-institutionnels que le défaut de règles est préférable aux dispositions régissant le mandat[27]. Troisièmement, en se fondant sur des rapports interindividuels, les théories du nœud de contrats et de l’agence sont limitées dans leur capacité à rendre compte des formes collectives complexes. Quatrièmement, l’idée de hiérarchie et de pouvoir entre individus est exclue des constructions néo-institutionnelles et les divergences et conflits d’intérêts ne sont gérés que par des accords librement conclus. Or, nombre d’auteurs proposent une prise en considération des notions de domination et de pouvoir[28]. Pour Coriat et Weinstein, « (…) les asymétries entre agents et entre groupes ne concernent pas que l’information, les oppositions d’intérêts ne se résolvent pas toujours par des poignées de main mais aussi parfois par des coups de poing (pour ne pas en dire plus !) »[29]. En dernier lieu, ces approches amènent à une complète dissolution de la notion de firme qui n’est qu’un type de mécanisme contractuel appartenant au marché[30].

[18] M. C. Jensen and W. H. Meckling, « Agency costs and the theory of the firm », Journal of Financial Economics, 1976, Vol. 3, p.305, spéc. p.310.
[19] Y. Pesqueux, « Organisations : Modèles et représentations », 1ère éd., 2002, P.U.F., spéc. p.118.
[20] E. F. Fama, « Agency problems and the Theory of the Firm », Journal of Political Economy, 1980, Vol. 88, p.288, spéc. p.290.
[21] M. C. Jensen and W. H. Meckling, « Rights and production functions : An application to labour, Management, firms and codetermination », Journal of Business, 1979, Vol. 52, n°4. Avant ces auteurs, Adam Smith (Adam Smith, tome 2, 1776, spéc. p.401) avait déjà reconnu l’existence de la particularité des relations entre dirigeants et employeurs dans les sociétés de capitaux.
[22] A. A. Alchian and H. Demsetz, « Production. Information Costs, and Economic Organization », Economic Review, 1972, Vol. 62, p.777. Pour ces auteurs, le contrôle au sein d’une firme ne diffère pas d’un marché de contrats entre deux personnes. « [The firm] has no power of fiat, no authority, no disciplinary action any different in the slightest degree from ordinary market contracting between any two people » (A. A. Alchian and H. Demsetz, art. préc., p.777). Ce qui distingue la firme du marché c’est qu’elle est au centre des les accords contractuels par lesquels les parties s’engagent dans la production commune : la firme est une « contractual structure » avec une union des inputs de production, UNE diversité des propriétaires des inputs, une partie (l’entrepreneur) se trouve au centre de tous les contrats d’union des inputs, cette partie a le droit de renégocier les contrats, cette partie est le créancier résiduel et a le droit de céder son statut de contractant résiduel (A. A. Alchian and H. Demsetz, art. préc., p.794). les fournisseurs de ressources sont intéressés à former des coalitions en raison des gains qui en résultant : en coopérant dans une entreprise, ils augmentent la productivité de leurs ressources, ce qui leur promet de meilleur rendement. Une des deux conditions à l’émergence d’une firme n’est-elle pas la possibilité d’augmenter la productivité par la « team-oriented production » (A. A. Alchian and H. Demsetz, art. préc., p.783) ? Ainsi, Alchian et Demsetz s’appuient sur le rôle des contrats comme véhicule pour les échanges volontaires. Cependant, en raison du risque d’opportunisme très fort du fait du simple jeu contractuel non centralisé et de séparer la contribution individuelle de chacun, un principe de contrôle doit être arrêté avec les principes suivants : 1) Etre un créancier résiduel 2) Observer le comportement des différents inputs 3) Etre au centre de tous les contrats avec inputs 4) Modifier les membres de l’équipe des inputs 5) Avoir la possibilité de vendre ses droits (A. A. Alchian and H. Demsetz, art. préc., p.783).
[23] M. C. Jensen and W. H. Meckling, « Agency costs and the theory of the firm », art. préc., p.310.
[24] Jensen et Meckling indiquent que l’entreprise est une fiction légale vue comme un process complexe caractérisé par « (…) [a] conflicting objectives of individuals (…) » (M. C. Jensen and W. H. Meckling, « Agency costs and the theory of the firm », art. préc., p.311).
[25] G. Charreaux, « La théorie positive de l’agence : positionnement et apports », décembre 1999, http://ungaro.u-bourgogne.fr/WP/0991201.pdf ; G. Charreaux, « La théorie positive de l’agence : lecture et relectures … », septembre 1998, http://ungaro.u-bourgogne.fr/WP/0980901.pdf.
[26] D. M. Branson, « The Death of Contractarianism and the Vindication of Structure and Authority in Corporate Governance and Corporate Law », in Progressive Corporate Law, Lawrence E. Mitchell, éd. 1995, p.93, spéc. p.94.
[27] Bainbridge propose d’atténuer cette remise en cause en mentionnant que les règles du mandate se justifient quand un défaut de règles crée des externalités négatives significatives ou quand une des parties ne peut se protéger par elle-même au travers de la négociation (S. M. Bainbridge, « Corporation Law and Economics », Foundation Press, New York, 2002, spéc. p.32).
[28] Par exemple : S. Bowles and H. Gintis, « The Revenge of Homo Economicus : Contested Exchange and the Reval of Political Economy », Journal of Economic Perspectives, 1993, Vol. 7, n°1 ; J. B. Rebitzer, « Radical Political Economy and the economy of Labor Markets », Jounal of Economic Literature, 1993, Vol. 21, Septembre.
[29] B. Coriat et O. Weinstein, op. cit., p.106.
[30] M. C. Jensen and W. H. Meckling, « Agency costs and the theory of the firm », art. préc., p.311. Pour Jensen et Meckling, cela n’a pas de sens de distinguer ce qui est dans la firme de ce qui en dehors.

Révisons ensemble : Théories contractuelles de la firme

Bonjour, en quelques mots, j'expose un aperçu historique des théories contractuelles de la firme ... Juristes français, à vos révisions en lamatière tant les apports de ces perceptions économiques sont riches !

« Les » théories contractuelles de la firme seraient sans aucun doute une appellation plus pertinente, tant celle-ci ne peut se résumer en une seule théorie. Les théories contractuelles peuvent être scindées en trois groupes qui sont les suivants :
  • La théorie des coûts de transaction ;
  • La théorie du nœud de contrats (et la théorie de l’agence) ;
  • La théorie des droits de propriété.
En dépit des différences qui caractérisent chacune de ces théories, il sera constaté que celles-ci se rejoignent sur un certain nombre d’éléments. Le point commun le plus évident étant sans doute que l’ensemble des théories contractuelles essaient de justifier l’existence de l’entreprise au regard du marché, expliquant le titre de notre étude : une pour toutes, toutes pour une entreprise.
A la prochaine ...

Théories contractuelles de la firme : Théorie des coûts de transaction

Théorie des coûts de transaction

α - Exposé de la théorie : « A firm (…) consists of the system of relationships which comes into existence when the direction of resources is dependent on an entrepreneur »[1]

S’interrogeant en 1937 sur les raisons d’être de la firme, Coase démontre que ce sont les coûts élevés encourus par les individus afin d’assurer la coordination commune ou la production coopérative dans un marché qui fondent la firme. « The main reason why it is profitable to establish a firm would seem to be that there is a cost of using the price mechanism »[2]. Pour Coase, le processus d’échange est complexe et génère des coûts (coûts de transaction) qui doivent être pris en compte par l’entrepreneur pour organiser ses activités de production. Ainsi, les coûts de transaction liés à la découverte de prix adéquats, à la négociation et à la conclusion de contrats séparés pour chaque transaction, à la création et au maintien d’ententes contractuels à long terme sont substantiels. Ces coûts peuvent être réduits par la création d’une firme, au sein de laquelle des relations hiérarchiques d’autorité remplacent le marché comme moyen de coordonner l’activité de production commune. « Outside the firm, price movements direct production, which is co-ordinated through a series of exchange transactions on the market. Within a firm, these market transactions are eliminated and in place of the complicated market structure with exchange transactions is substituted the entrepreneur-co-ordinator, who directs production »[3]. Les décideurs de la firme doivent agir pour minimiser les coûts de fonctionnement, cette minimisation étant la garantie de l’efficacité économique globale.
Dans cette perspective, l’entreprise constitue un mode d’organisation des ressources qui peut supplanter le marché en minimisant les coûts de transaction par le biais du pouvoir d’autorité de l’entrepreneur. Par conséquent, « (…) le but de la firme est de permettre aux individus qui possèdent des actifs économiques de tirer pleinement avantage de la production commune. Tous les groupes de parties prenantes bénéficient ainsi de la production au sein de la firme (…). Une firme sert les intérêts de tous les participants essentiellement de la même manière que le marché »[4].

S’appuyant sur les travaux de Coase, le professeur Williamson les complète. Cet auteur met en lumière l’importance de la spécificité des actifs et tente de réduire les coûts engendrés par la rationalité et l’opportunisme[5]. Pour la rationalité, Williamson l’introduit et constate que les individus ont des capacités et des connaissances individuelles limitées. De ce fait, l’incomplétude des contrats est inévitable et l’étude du déroulement ex post d’une relation contractuelle prend une grande importance. Le phénomène de rationalité acquiert une dimension particulière dans la mesure où les individus ne sont pas fiables. L’opportunisme revient à considérer les hommes comme ils sont (ceux-ci sont prêts à utiliser tous les moyens, de bonne ou de mauvaise foi, pour réaliser des gains au-delà des profits résultant des termes de l’échange) et comprend une sélection adverse (opportunisme ex ante) et un risque moral (opportunisme ex post). Cet opportunisme dépend de plusieurs facteurs : fréquence des transactions, intensité des transactions et spécificité des actifs. Relativement à ce dernier point qui occupe une place prépondérante dans la littérature de Williamson, la spécificité d’un actif est entendue comme la possibilité de redéployer celui-ci, c’est-à-dire, sa difficile substitution par un autre. Par rapport à cette description, Williamson expose les modes de coordination de la production les plus efficaces pour diminuer les coûts engendrés par la rationalité et l’opportunisme.

Williamson arrive à la conclusion que l’entreprise est un mécanisme de gouvernance hiérarchique institué par l’intermédiaire de contrats personnalisés qui permettent de tenir compte des particularités des transactions. « L’avantage supposé de la firme est de réduire l’incertitude grâce à un réseau structuré de communication et son système hiérarchisé de prise de décision. L’incertitude ainsi repoussée grâce à l’ordre et à la hiérarchie, la rationalité de l’individu s’en trouve élargie »[7].

β - Apports de la théorie des coûts de transaction : Au-delà d’un bilan empirique plus que favorable[8], la théorie des coûts de transaction a proposé une lecture nouvelle de l’entreprise et ce, sur plusieurs points. Tout d’abord, l’entreprise devient une forme d’organisation alternative au marché. Ainsi, pour Coase, l’entreprise peut supplanter le marché et la taille de la firme va s’accroître d’autant que le coût d’une transaction supplémentaire sera supérieur au coût marginal résultant d’un accroissement de l’activité au sein de l’entreprise[9]. Ensuite, l’existence de coûts de transaction est reconnue. Par ailleurs, cette vision consacre plusieurs formes distinctes de coordination qui ne se limitent pas au marché et à la firme. Enfin, alors que la conception de la firme défendue par Coase est une vision hiérarchique (l’accent est mis sur la fonction d’autorité et de hiérarchie), Williamson a une lecture plus ouverte et propose une alternative.

γ - Critiques de la théorie des coûts de transaction : Une série de critiques peut être évoquée. En premier lieu, la théorie des coûts de transaction conduit à une conception de la firme qui ne donne pas de statut spécifique ni de position centrale au contrat de travail et au rapport salarial[10]. En deuxième lieu, certains auteurs soutiennent que l’hypothèse de rationalité limitée n’est pas exploitée[11]. A contrario, pour d’aucun, le rôle de l’opportunisme est surestimé[12] : la conception de l’individu est régressive[13], l’étendue des comportements managériaux n’est pas totalement appréhendée[14]. En troisième lieu, « la théorie des coûts de transaction reste, en ce sens, fondamentalement statique. Elle ne peut pas expliquer les relations dynamiques technologiques et changements institutionnels »[15]. En quatrième lieu, Granovetter[16], Goshal et Moran[17] démontrent la dangerosité et la fausseté des prescriptions de l’économie des coûts de transaction qui confond inclinaison et opportunisme comme manifestation comportementale.

[1] R. H. Coase, « The Theory of the Firm », Economica, November 1937, p.386, spéc. p.393.
[2] R. H. Coase, art. préc., p.390.
[3] R. H. Coase, art. préc., p.388.
[4] J. Boatright, « Quel avenir pour la gestion des parties prenantes ? », Les ateliers de l’éthique, Printemps 2006, Vol. 1, n°1, p.42, spéc. p.46.
[5] O. E. Williamson, « The Economic Institutions of Capitalism », New York : Free Press, 1985 ; O. E. Williamson, « Markets and Hierarchies », New York : Free Press, 1975 ; O. E. Williamson, « Transaction-cost economics : The governance of contractual relations », The Journal of Law and Economics, 1979, p.233, spéc. p.247.
[7] P. Joffre, « L’économie des coûts de transaction », dans De nouvelles théories pour gérer l’entreprise, Paris, Economica, 1999, p.143, spéc. p.150 et s.
[8] P. Joffre, art. préc., p.160.
[9] R. H. Coase, art. préc., p.394 et s.
[10] B. Coriat et O. Weinstein, « Les nouvelles théories de l’entreprise », Livre de poche, 1995, spéc. p.72.
[11] B. Coriat et O. Weinstein, op. cit., p.74.
[12] C. Perrow, « Complex Organizations : a critical essay », 3ème éd., New York, Random House, 1986.
[13] L. Donaldson, « American anti-management theories of organization », Cambridge University Press, 1995, spéc. p.166.
[14] L. Donaldson, op. cit., p.166 ; C. W. L. Hill, « Cooperation, opportunism and the invisible hand : implications for transaction cost theory », Academy of Management Review, 1990, Vol. 15, p.500, spéc. p.512.
[15] B. Coriat et O. Weinstein, op. cit., p.75 ; A. Bienaymé, « Principes de concurrence », Paris, Economica, 1998.
[16] M. Granovetter, « Economic action and social structure : the problem of Embeddeness », American Journal of Sociology, novembre 1985.
[17] S. Ghoshal and P. Moran, « Bad for practice : a critique of the transaction cost theory », Academy of Management Review, 1996, Vol. 21, n°1, p.13.

mardi, février 27, 2007

Ping-pong (2) : ... face à la norme « Shareholder wealth maximization »

II - ... face à la norme « Shareholder wealth maximization » (S. M. BAINBRIDGE)

Bainbridge expose dans son article nombre de critiques à l'encontre des arguments défendus par GREEN. Ces critiques se centrent sur différents éléments. Si comme GREEN, BAINBRIDGE constate la disparition du modèle de FRIEDMAN, BAINBRIDGE n'en conclut pas à la disparition de la norme de la maximisation de la richesse des actionnaires ... « let's not throw out the baby with the bath water ! » note-t-il

Critiques sur les positions de GREEN quant à la responsabilité : Pour BAINBRIDGE, le modèle de la responsabilité limitée profite tant aux sharholders qu'aux stakeholders de la firme. Par ailleurs, les non shareholders peuvent être protégés au travers de nombreux mécanismes qui permettent de réduire les externalités négatives créées par les comportements sociaux et la responsabilité limitée ne constitue donc pas seulement un instrument destinée à causer du tort aux autres que les actionnaires.
Critiques sur les positions de GREEN quant aux alternatives proposées : BAINBRIDGE note que « (...) the alternatives he offers are poor substitutes for shareholder wealth maximization ». En premier lieu, les obligations multifiduciaires posent un délicat problème. Ainsi, le modèle de GREEN donne aux directeurs un droit pour « reallouer » les richesses des shareholders vers les stakeholders. Or, l'ancien schéma s'avérait meilleur pouisqu'aussi bien les shareholders que les stakeholders étaient payés. « The shareholder wealth maximization norm is premised on long-standing gain allocation rules, under which nonshareholder constituencies are paid first, but shareholders are entitled to whatever is left over after all of the former's claims are satisfied ». En deuxième lieu, BAINBRIDGE conteste la vision de GREEN qui permet aux managers de conduire les affaires sociales selon leur propres préférences éthiques puisque cela ne changerait pas les solutions (BAINBRIDGE prend le cas de Union Carbide pour illustrer ses propos).

En plus de tous ces éléments, BAINBRIDGE développe un argumantaire solide sur les raisons du non-remplacement de la valeur shareholder. Tout d'abord, seule cette norme permet aux managers de faire face au problème de « two masters ». Ensuite, cette norme évite d'être confronté à ce que BAINBRIDGE nomme « problem of managerial sin ». Finalement, le rattachement aux thèses de GREEN « (...) increase the underlying costs the managerial sin and two masters problems create, without any corresponding gains for shareholders on the benefit side of the equation». Enfin, les non actionnaires dispose d'un arsenal permettant de se défendre efficacement contre le comportement de dirigeants et la modification de la norme actuelle ne s'impose donc pas.

La conclusion de BAINBRIDGE est intéressante au regard des questions actuelles qui se posent en matière de stakeholder theory. Cet auteur avance que la norme de la maximisation de la richesse des actionnaires (et donc, la prise en compte des intérêts des actionnaires) doit être conservée, car la reconnaissance d'autres intérêts que ceux des actionnaires implique un conflit d'intérêt ... conflit d'intérêts auquel GREEN n'apporte pas de solution nette.

A la prochaine ...

Ping-pong (1) : La métaphore de la shareholder theory ...

Le premier ping-pong est consacré aux articles suivants :
  • R. M. GREEN, « Shareholders as Stakeholders : Changing metaphors of corporate governance », Washington & Lee Law Review, 1993, p.1409 (partisan d'une vision stakeholder) ;
  • S. M. BAINBRIDGE, « In defense of the shareholder wealth maximisation norm : A reply to professor Green », Washington & Lee Law Review, 1993, p.1423 (partisan d'une vision shakeholder).
I - La métaphore de la shareholder theory (R. M. GREEN)
GREEN relève que la relation principal-agent et les obligations fiduciaires constituent des bases admises de la corporate governance. Il indique que « within this sphere, senior managers are held to have fiduciary duties to the corporation and its stakeholders owners that stem from special obligations managers freely inccured when they agreed to serve as agents for their corporate principals ». Parmi les obligations des managers, GREEN constate que la maximisation de la richesse des shareholders en fait partie.

Toutefois, pour ce dernier, ce modèle semble évoluer et ce au travers de deux facteurs. D'une part, une décision de la Court du Delaware prend en compte l'impact des décisions des managers sur les groupes de stakeholders que sont les employés et la communauté locale. « A handful of Delaware court decisions [Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc., 506 A.2d 173, 182 (Del. 1986) : Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946, 955 (Del. 1985)] have modestly expanded the business judgement rule to allow corporate directors to take into account the impact of their decisionmaking on other coporate « stakeholder » groups, especially employees and local communities ». D'autre part, un certain nombre d'Etats américains ont mis en oeuvre des statuts qui prenent en compte d'autres constituants que les associés. « (...) Twenty-eight states have passed « other constituency » statutes permitting, though usually not requiring, senior managers and corporate directors to consider the interests of other stakeholder ».

GREEN se pose alors la question suivante : la représentation de la société comme owner-employee, principal-agent fiduciary est-elle encore d'actualité ?

Sa réponse est négative sur le fondement des arguments suivants. En premier lieu, la propriété de l'entreprise ne peut être assimilée à la propriété sur les biens. Cette propriété est en effet différente, puisque les actionnaires n'ont pas de contrôle sur l'usage des biens. Ils ont abandonné les pouvoirs attachés à la propriét au profit d'un droit de retour sur investissement. Ainsi, « the image of shareholders as owners-principals who enter into solemn agreements with either senior managers or directors breaks down further if we seek to identify any of the promises, covenants, or contracts, which this vision presumes ». En deuxième lieu, ces propos sous-tendent également que la vision contractuel (relation principal-agent) doit être rejeté tant la diversification et la responsabilité limitée des actionnaires exclus les notions d'engagement ou de négociation. En conclusion, « (...) shareholders are not property owners, nor principals to their agents, nore individuals dependent on fiduciaries ».

GREEN propose une autre visions qu'il définit comme une approche « multi-fiduciary ». Se fondant sur les écrits de GOODPASTER, il défend l'idée que les managers ont des obligations à l'égard de l'ensemble des stakeholders. Toutefois, à la différence de GOODPASTER, il se refuse à octroyer une place prioritaire aux intérêts des shareholders. Sa proposition peut être résumée en ces termes : « shareholders would be one group among others. Normally they would be regarded as primus inter pares in the sense that they have priority in day-to-day fiscal decision-making. But their interests might be explicitly subordinated in cases in which certain kind of serious inconveniences or harms threaten other stakeholders ».

... pour la suite, voir « ping-pong » (2)

Nouveauté sur le blogue : le « ping-pong »

Nouveauté sur le blogue : le « ping-pong »
Au travers d'articles du blogue, je vous propose de présenter (et de résumer) certains débats ayant trait à la stakeholder theory et à la corporate law. Ainsi, j'exposerai - à rythme variable - une discussion sur l'affrontement idéologique entre partisans shareholders et partisans stakeholders.
Ceci nous donnera l'occasion de présenter les écrits de référence en la matière (principalement américains) et de constater que les arguments mis en avant en faveur de l'une ou l'autre théorie sont de nature variable. Ce débat sera intitulé « ping-pong ».
A la prochaine ...

Colloque du CÉDÉ : Eléments intéressants la gouvernance

Le colloque du CÉDÉ s'est révélé riche en apports concernant le thème de la gouvernance des entreprises (en plus d'analyser les risques des produits et l'impact des problèmes environnementaux). Nous ne présenterons que le résumé de la matinée consacrée marché financier et parallèlement à la gouvernance.
Dans son intervention sur la responsabilité du banquier face aux nouveaux risques de fraude, Lacoursière distingue les fraudes en émergence (falsification des traites bancaires dans l'affaire BNC c. Bedard, JE 2007-208 CS) et les fraudes « plus classiques » liées au développement des nouvelles technologies (carte de crédit, ...). A l'issue de sa présentation, Lacoursière constate que la responsabilité de la banque est variable allant d'une responsabilité faible à une responsabilité moyenne.
Dans son exposé sur le rôle du conseil, des comités et de la direction, Dorval s'intéresse aux attestations par les chef de la direction et par le chef financier des sociétés cotées en bourse (articles 302, 404 et 906 de la loi Sarbannes-Oxley). Il relève que l'information doit être effectivement fournie et que celle-ci doit être fiable. Par ailleurs, Dorval traite de la responsabilité des administrateurs qui a les caractéristiques suivantes : gérer et superviser la gestion, devoir de loyauté, assujettie à une responsabilité exemplaire. Quel bilan fait-il ? Le conseil d'administration a finalement un rôle accru, il supervise les mécanismes internes et les comités de vérification s'avèrent avoir des obligations particulières.
A propos de sa conférence sur les nouveaux risques des administrateurs, Rousseau étudie la fonction de légitimité et la fonction pédagogique de la responsabilité civile dans les devoirs des administrateurs. Il constate que la responsabilité civile pourrait devenir une norme de gouvernance, notamment à travers l'instrument qu'est la règle du jugement d'affaire.
Guimond, dans son exposé sur la gestion des risques créés par la délégation de pouvoirs dans les fonds commun de placement, note que la source du problème de déviance du gestionnaire tient entre les deux dates de vérification et que ce risque de déviance ne peut en aucun cas être éradiqué. Pour sa part, il propose deux solutions : renforcer les mécanismes ex ante (la diversification joue pour lui un rôle fondamental) et augmenter les peines criminelles.
Consulter le programme ici
A la prochaine et merci encore aux organisateurs d'avoir réuni un tel panel de spécialistes ! ...

lundi, février 26, 2007

Travaux de l'ORSE sur l'engagement des entreprises avec leurs parties prenantes

ORSE, 21 février 2007 - Pour crédibiliser leurs engagements en matière de RSE, Les entreprises s’engagent peu à peu dans des démarches de contractualisation avec les syndicats et les ONG Les entreprises qui mènent une stratégie de développement durable par une démarche de responsabilité sociétale des entreprises sont aujourd'hui dans une phase décisive, car pour inscrire leur démarche dans la durée et la crédibiliser auprès de leurs parties prenantes internes (les salariés et leurs représentants, les organisations syndicales) et leurs parties prenantes externes (notamment les ONG), elles se doivent de contractualiser leurs engagements.
L'ORSE a souhaité apporter des réponses à tous ceux qui veulent s'engager dans cette démarche et publie à cet effet deux guides et une étude :
  • Un guide sur les partenariats ONG/Entreprises qui met l'accent sur les conditions de succès d'une formule innovante où les ONG accompagnent les entreprises dans leur cœur de métier sur des thématiques sociétales aussi diverses que la lutte contre la corruption, le respect des droits de l'homme, la prise en compte des enjeux environnementaux ;
  • Une étude faisant le lien entre dialogue social et RSE. De cette étude, il ressort que la RSE contribue à rénover le dialogue social. De plus, le dialogue social enrichit et conforte les démarches de RSE en offrant la possibilité pour les entreprises d’inscrire leur démarche RSE dans la durée en la crédibilisant auprès des parties prenantes externes et en la faisant partager par l’ensemble des salariés.
L'analyse de ces différentes études fait apparaître qu'un certain modèle de la RSE commence à se dessiner en Europe où l'engagement de l'entreprise avec ses parties prenantes apparaît comme un élément structurant, modèle sur lequel les grandes entreprises françaises sont plutôt en avance.
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Marché français d'échange de CO2

Mardi 20 février dernier, le marché français d'échange de quotas de CO2 a connu un volume record pour la journée : 1.127.000 tonnes négociées sur Powernext Carbon. Cela représenterait une part de marché de 99 % sur les marchés organisés spot européens de CO2. Le précédent record avait été enregistré en décembre dernier avec 731.000 tonnes.

Source : Journal du management

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Marché et Europe : l'un ne va pas sans l'autre

Business Europe, 21 février 2007 - (traductuion personnelle) Business Europe approuve les conclusions de la Commission européenne sur sa vision du marché pour le 21ème siècle. Le marché joue un rôle central dans les mécanismes européens en permettant l'accroissement de la richesse, la création de compétitivité et de travails.
Pour Business Europe, l'action doit aujourd,hui se centrer sur un certain nombre de points : comblement de vides législatifs, meilleure construction législative s'appuyant sur des standars efficients, implentation à temps et correctement d'un marché interne des lois, mise en application d'une meilleure surveillancen du marché et l,application de principes de reconnaissance mutuelle pour les biens et esrvices.

Pour accéder au document : cliquez

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Impacts des instruments de police environnemental sur les changements technologiques

OCDE, 2007 - C'est à cette problématique que s'attèle le professeur Herman VOLLEBERGH de l'Université d'Erasmus aux Pays-Bas dans un écrit publié sous l'égide de l'OCDE ... Cet écrit expose l'influence de la réglementation de l'environnement sur les modifications technologiques et conclut sur le rôle central que joue « market-based instrument » (au contraire d'une régulation basée sur le contrôle) pour promouvoir l'innovation. Il est à signaler que cette étude est construite sur les fondements d'une analyse économique du droit : analyse économique du droit quand tu nous tiens !


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Clin d'oeil aux féministes de la gouvernance

France, 16 février 2007 - Selon une étude réalisée par Ipsos pour Grandes Ecoles au Feminin (GEF), après les mêmes études et à âge égal (41-50 ans), seulement 28% des femmes siègent au comité de direction contre 43% pour les hommes. L'écart de salaire s'accentue au fil des années : il est en moyenne de 18% avant 30 ans et de 24% pour les 46-50 ans.
GEF recense 9 grandes écoles en France : Centrale Paris, ENA, ENPC, ESCP-EAP, ESSEC, HEC, INSEAD, Les MINES et POLYTECHNIQUE.
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